
Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel
Le statut juridique de l’entrepreneur individuel, c’est-à-dire de celui qui exerce son activité professionnelle en nom propre et non pas sous la forme d’une société, a fait l’objet d’une évolution majeure.
En effet, une loi récente vient de créer un nouveau statut, unique et plus protecteur, pour les entrepreneurs individuels. Le 15 mai 2022, un nouveau statut qui est entré en vigueur.
Un patrimoine professionnel distinct du patrimoine personnel
Jusqu’alors, les entrepreneurs individuels, qu’ils soient artisans, commerçants, professionnels libéraux ou agriculteurs, autrement dit ceux qui exercent leur activité professionnelle en nom propre et non pas sous la forme d’une société, disposaient d’un seul et unique patrimoine.
Conséquence, en cas de difficultés économiques, leurs biens personnels étaient exposés aux poursuites de leurs créanciers professionnels.
Ce risque important avait conduit les pouvoirs publics à instaurer, il y a maintenant plus de 10 ans, le statut d’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) ; statut qui se caractérise par l’existence d’un patrimoine dit « d’affectation », composé des seuls biens que l’entrepreneur affecte à son activité professionnelle, et qui est séparé de son patrimoine personnel.
Mais, force est de constater que ce statut, en raison de sa complexité, a été adopté par un nombre très faible d’entrepreneurs (environ 3 %).
En conséquence, les pouvoirs publics, dans le cadre d’un vaste « plan indépendants » initié par le président de la République au mois de septembre dernier et visant à améliorer et à simplifier les régimes fiscal, social et juridique auxquels sont soumis les travailleurs indépendants, se sont à nouveau penchés sur la question de la limitation des risques financiers encourus par les entrepreneurs individuels dans le cadre de leur activité professionnelle. Et, ce « plan indépendants » a donné lieu à l’adoption d’une loi créant notamment un statut unique et plus protecteur pour l’entrepreneur individuel.
Ainsi, désormais, les entrepreneurs individuels relèveront d’un statut unique qui opère une séparation entre leurs patrimoines personnel et professionnel. Le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel étant constitué des biens, droits, obligations et sûretés qui sont « utiles » à son activité tandis que son patrimoine personnel sera composé des autres biens.
Avantage de ce nouveau statut : seul le patrimoine professionnel de l’entrepreneur pourra être saisi par ses créanciers professionnels, l’ensemble de son patrimoine personnel (et non plus seulement sa résidence principale) étant, quant à lui, à l’abri des poursuites de ces derniers.
Il s’agit donc notamment :
- du fonds de commerce, du fonds artisanal, du fonds agricole, de tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et des droits y afférents et du droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ;
- des biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que des moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
- des biens immeubles servants à l’activité, y compris la partie de la résidence principale de l’entrepreneur individuel utilisée pour un usage professionnel ; lorsque ces immeubles sont détenus par une société dont l’entrepreneur individuel est actionnaire ou associé et qui a pour activité principale leur mise à disposition au profit de l’entrepreneur indivi-duel, des actions ou parts d’une telle société ;
- des biens incorporels comme les données relatives aux clients, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles, et plus généralement des droits de propriété intellectuelle, du nom commercial et de l’enseigne ;
- des fonds de caisse, de toute somme en numéraire conservée sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, des sommes inscrites aux comptes bancaires dédiés à cette activité, ainsi que des sommes destinées à pourvoir aux dépenses courantes relatives à cette même activité.
Toutefois, lorsque le patrimoine personnel se révélera insuffisant, ils pourront poursuivre l’entrepreneur aussi sur son patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.
• Et point important, la séparation des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorisera pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il sera débiteur. Les créanciers professionnels d’un entrepreneur individuel ne pourront donc pas obtenir un cautionnement de sa part. Mais, la prise d’une garantie d’une autre forme (nantissement d’une assurance-vie, hypothèque d’un bien immobilier autre que sa résidence principale..) sera possible.
Une séparation automatique
En pratique, la séparation des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel s’opèrera automatiquement, sans formalité à accomplir ni information à donner aux créanciers.
La distinction reposera uniquement sur le critère des biens « utiles à l’activité ». Une notion qui pourra d’ailleurs susciter des difficultés s’agissant notamment des biens mixtes, c’est-à-dire ceux utilisés en même temps à des fins professionnelles et personnelles (par exemple, un véhicule). En effet, la question se pose de savoir si ces biens mixtes seront considérés comme faisant partie du patrimoine professionnel de l’intéressé. Des précisions en la matière seront les bienvenues.
Les exceptions au principe de la séparation des patrimoines
- D’une part, le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG et CRDS), ainsi que de la taxe foncière inhérente aux locaux utiles à l’activité profes-sionnelle, dus par un entrepreneur individuel pourra s’effectuer tant sur son patrimoine professionnel que personnel.
- De même, en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales et sociales,l’administration fiscale et les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales pourront poursuivre l’entrepreneur sur son patrimoine personnel et non pas seulement sur son patrimoine professionnel.
- D’autre part, l’entrepreneur individuel pourra renoncer à la séparation des patrimoines en faveur d’un créancier profes-sionnel, en particulier d’un banquier pour obtenir un crédit. Mais, attention, cette renonciation ne pourra porter que sur un engagement spécifique, limité dans le temps et à un certain montant.
Entrée en vigueur
Quant à celles existant déjà au 15 mai 2022, la séparation des patrimoines professionnel et personnel ne s’appliquera qu’aux créances nouvelles nées à compter de cette date.
Quel sort en cas de difficultés financières ?
Le transfert du patrimoine
de l’entrepreneur individuel
Le transfert universel du patrimoine de l’entrepreneur
Attention : en cas d’apport en société, le recours à un commissaire aux apports sera requis lorsque le patrimoine professionnel sera composé de biens constitutifs d’un apport en nature (donc des biens autres qu’une somme d’argent).
Mais, attention, ce transfert universel du patrimoine professionnel ne pourra s’opérer que si l’entrepreneur individuel transmet bien l’intégralité des éléments qui le composent (biens, droits, obligations et sûretés utiles à l’activité professionnelle).
Point important, l’entrepreneur individuel titulaire d’un bail commercial pourra céder ce bail au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel, et ce, même si une clause du bail le lui interdit.
En cas de cessation d’activité ?
Il en sera de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel. De ce fait, ses créanciers professionnels pourront de nouveau agir sur l’ensemble de ses biens, et non plus seulement sur les biens compris dans son ex-patrimoine professionnel. Idem pour ses créanciers personnels dont les poursuites ne seront plus limitées à son seul ex-patrimoine personnel. Sachant toutefois que sa résidence principale, qui est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels, ainsi que les biens immobiliers que l’entrepreneur individuel aura déclaré insaisissables, resteront à l’abri des poursuites de ces derniers.
L’extinction progressive du statut d’EIRL
Sachant que les entrepreneurs exerçant sous ce statut continuent, quant à eux, à y être soumis et peuvent même affecter de nouveaux biens (ou en retirer) au patrimoine d’affectation qu’ils ont constitué.
Et, à compter du 15 août 2022, un héritier d’un EIRL décédé ne pourra plus poursuivre l’activité professionnelle de ce dernier en reprenant le patrimoine affecté.
Le statut d’EIRL disparaîtra donc progressivement au rythme des cessations d’activité des EIRL en place.
- la garder;
- la fermer;
- la transformer en société.
Les dispositions relatives à la suppression de l’EIRL sont déjà applicables : il n’est plus possible d’opter pour l’EIRL, et vous ne pouvez plus modifier votre patrimoine d’affectation.
En revanche, l’instauration du statut unique est applicable depuis le 15 mai 2022.
Autrement dit, les dispositions qui s’appliquaient à l’EIRL continuent de s’appliquer pour celles qui ont été créées avant la date d’entrée en vigueur de la loi, pour leurs créances antérieures.
Le 15 mai 2022, pour les EIRL (et autres entreprises individuelles existantes), les nouvelles dispositions s’appliquent seulement aux créances nées après la date d’entrée en vigueur du nouveau régime de protection, soit après.
Vous pouvez choisir de fermer votre EIRL
Fermer votre EIRL n’est pas une mauvaise idée compte tenu de l’avenir de ce statut.
Cela passe par la cessation d’activité de votre entreprise individuelle. Pour une fermeture définitive de votre EIRL, vous devez formuler une demande, au maximum 30 jours après la date effective de la fin de votre activité.
Cette déclaration se fait par le formulaire Cerfa PEIRL CMB au centre des formalités des entreprises. Elle comporte notamment : la date de cessation de votre activité, votre nom et prénom et votre adresse.
Vous pouvez choisir de transformer l’EIRL en société
Il est possible de transformer votre EIRL existante en une société telle qu’une EURL ou une SASU.
Cette transformation s’effectue en trois temps :
- création d’une société ;
- transfert de l’intégralité ou d’une partie du fonds de commerce de l’entrepreneur individuel à la société ;
- radiation de l’entreprise individuelle.

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Publié le 23/11/2022 par
Stéphane BROUSSE
Passionné d'immobilier depuis 20 ans, je vous propose mes services pour vos projets immobiliers sur le secteur de Caluire et Cuire, Sathonay Camp, Sathonay Village et Rillieux-La-Pape